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Bereskin & Parr LLP

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Dessin industriel

1. Introduction

Dans le cadre du droit canadien de la propriété intellectuelle, les termes « dessin » et « dessin industriel » concernent les caractéristiques visuelles qui confèrent aux produits manufacturés une apparence particulière. Les caractéristiques particulières énoncées dans la définition donnée à « dessin » dans la loi sont la forme, la configuration, le motif et l’ornement. La plupart des produits manufacturés comportent au moins certaines caractéristiques d’un dessin et, dans bien des domaines, les dessins expliquent en très grande mesure le succès ou l’échec commercial d’un produit donné. C’est le cas notamment des vêtements et des accessoires de mode, des automobiles, des accessoires ménagers d’ameublement et des articles de ménage ainsi que de nombreux types d’emballages comme des flacons de parfum. La valeur d’un dessin réside donc en sa capacité de rendre un produit manufacturé attrayant ou distinctif.

Un dessin industriel est essentiellement un objet d’art visuel et l’on pourrait donc s’attendre à ce qu’un dessinateur industriel puisse revendiquer un droit d’auteur pour protéger son œuvre au même titre que tout autre créateur. Cependant, les lois sur le droit d’auteur accordent peu ou pas de protection à certains dessins industriels s’appliquant à des articles utilitaires. Implicitement, le motif législatif invoqué est que la longue durée d’un droit d’auteur nuirait à la concurrence entre développeurs et fournisseurs de produits utilitaires. Par conséquent, une autre forme de protection juridique de moins longue durée est prévue pour les dessins industriels dans la Loi sur les dessin industriels.

Dans bien des cas, le droit d’auteur protège néanmoins les dessins industriels. De plus, dans certaines situations, la Loi sur les marques de commerce protège aussi les dessins industriels. Il est donc important de comprendre les avantages et les limites de toutes les formes de protection des dessins industriels.

2. Protection aux termes de la Loi sur les dessins industriels

Au Canada, ce sont la Loi sur les dessins industriels et le Règlement sur les dessins industriels qui protègent expressément les dessins industriels. La Loi établit un registre d’enregistrement qui comprend un examen approfondi des demandes d’enregistrement de dessins industriels. La demande d’enregistrement d’un dessin industriel doit être déposée au maximum un an après sa première publication n’importe où sur la planète. Pour être enregistré, un dessin industriel doit être nouveau et original et il doit être suffisamment différent de dessins déjà enregistrés pour qu’il ne soit pas possible de le confondre avec ces derniers. L’enregistrement confère au propriétaire du dessin industriel le droit exclusif de l’utiliser pendant une période pouvant atteindre dix ans.

La plupart des autres pays confèrent une protection juridique propre aux dessins industriels, mais la durée de la protection est considérablement plus longue dans bien des cas. Dans bon nombre de pays, la protection s’obtient par l’entremise d’un registre d’enregistrement similaire à celui qui existe au Canada. Aux États-Unis, un dessin industriel peut être protégé par un « brevet de dessin » plutôt que l’enregistrement.

La protection assurée par l’enregistrement aux termes de la Loi sur les dessins industriels est un droit exclusif ou un monopole; cette protection ne se limite pas au droit d’interdire les copies. Ainsi, même si un dessin industriel est protégé par un droit d’auteur, l’enregistrement du dessin industriel peut assurer une protection à portée plus étendue que le droit d’auteur seul.

Bien que les lois sur le droit d’auteur et sur les marques de commerce protègent considérablement certains types de dessins au Canada, l’enregistrement d’un dessin industriel représente néanmoins sans doute le moyen le plus efficace de protéger le dessin industriel d’un objet utilitaire produit en série.

a) Objet et portée de la protection

Au Canada, l’objet de l’enregistrement d’un dessin industriel est défini dans la Loi sur les dessins industriels comme suit : « Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ». La version anglaise de la Loi définit cet objet en termes légèrement différents : « features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye. »

b) Nouveauté

Le premier volet de l’essai de la nouveauté vise à déterminer si le dessin industriel pour lequel l’enregistrement est demandé est identique à un autre dessin industriel déjà enregistré ou si semblable à un dessin industriel déjà enregistré qu’il y a risque de le confondre avec ce dernier. De plus, le dessin industriel doit satisfaire le critère de l’originalité, que le Bureau des dessins industriels interprète comme suit : il ne suffit pas que le dessin soit l’œuvre du dessinateur, mais le dessin doit aussi présenter certaines différences notables par rapport à ce qui existe déjà. Selon la jurisprudence, une simple variante commerciale d’un dessin antérieur ne peut être protégée et l’enregistrement d’un dessin industriel peut être refusé au motif d’un manque d’originalité si les caractéristiques présentées dans le dessin industriel faisant l’objet de la demande d’enregistrement sont déjà connues.

La demande d’enregistrement d’un dessin industriel doit être déposée au maximum un an après la publication du dessin n’importe où sur la planète. La publication comprend la divulgation non confidentielle du dessin industriel, y compris, par exemple, la présentation d’échantillons ou de prototypes, voire de photographies ou de simples esquisses, à des clients potentiels.

Les demandeurs canadiens peuvent se prévaloir du droit de priorité prévu à la Convention de Paris en déposant leur demande d’enregistrement dans les six mois suivant le dépôt de la demande prioritaire. Cependant, l’importance pratique du droit de priorité prévu à la Convention peut s’avérer moindre qu’attendu. La période de grâce de douze mois qui protège les dessins industriels publiés prend fin à la date réelle de dépôt de la demande au Canada.

Il est également possible de se prévaloir de l’avantage d’une date de dépôt préalable au Canada, par exemple lorsqu’une demande complémentaire est déposée en réponse à une objection de l’examinateur.

c) Durée de la période de protection

L’enregistrement d’un dessin industriel au Canada a une durée de dix ans à compter de la date d’émission de l’enregistrement, sous réserve du paiement de droits de maintien de l’enregistrement avant la date de cinquième anniversaire (ou dans les six mois suivant cette date moyennant le paiement de droits de retard en plus des droits de maintien).

Étant donné que la période de protection est calculée à partir de la date d’émission de l’enregistrement, plutôt qu’à compter de la date de dépôt de la demande, la période de protection peut être prolongée ultérieurement en étirant le processus de demande.

d) Multiples versions

Une demande d’enregistrement peut inclure de multiples versions du dessin industriel dont il est question. La Loi et le Règlement stipulent expressément que plusieurs « variantes » – c’est-à-dire des dessins s’appliquant au même objet ou « ensemble » (réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin) et ne différant pas de façon importante les uns des autres – peuvent faire l’objet d’une même demande d’enregistrement.

Si l’examinateur considère qu’une demande comprend des variantes de plus d’un dessin industriel, il émettra une exigence de restriction. La variante ainsi exclue peut faire l’objet d’une demande complémentaire à la même date de dépôt applicable. Cependant, il y a lieu de s’assurer que ni la demande principale ni la demande complémentaire n’est enregistrée avant l’autre, car une fois enregistré, le dessin industriel peut être opposé à des demandes en instance si les deux dessins sont tellement semblables qu’il est possible d’en « confondre » un avec l’autre.

e) Examen

Chaque demande d’enregistrement d’un dessin industriel est examiné par le Bureau des dessins industriels, relevant de la Direction du droit d’auteur et des dessins industriels de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Une fois la demande a fait l’objet d’un traitement initial, les formalités sont vérifiées, puis la demande est classée et soumise à une recherche. C’est alors qu’un examinateur décide si le dessin industriel et la demande d’enregistrement respectent l’ensemble des exigences de la Loi sur les dessin industriels et du Règlement sur les dessins industriels. Dans le cas où la demande ou l’une de ses parties constituantes, comme les esquisses, n’est pas conforme au Règlement, ou encore où le dessin industriel faisant l’objet de la demande d’enregistrement n’est considéré ni nouveau ni original, l’examinateur rédige un rapport pour informer le demandeur des motifs d’opposition du Bureau et de la période dont il dispose pour y répondre. Habituellement, dans sa réponse, le demandeur fournira des arguments ou des renseignements complémentaires ou encore des esquisses ou des descriptions modifiées.

Si le demandeur ne réussit pas à surmonter les objections, le demandeur peut alors en appeler de la décision de l’examinateur auprès de la Commission d’appel des brevets. Il est possible d’interjeter appel d’une décision de la Commission d’appel des brevets en s’adressant à la Cour fédérale.

f) Application

L’enregistrement d’un dessin industriel confère à son propriétaire le droit exclusif de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci. Une action en contrefaçon peut être intentée auprès de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale. De plus, la Cour fédérale a une compétence concurrente explicite de statuer sur des questions relatives à la propriété ou d’autres droits d’un dessin industriel. Seule la Cour fédérale peut ordonner la radiation ou la révision de l’enregistrement d’un dessin industriel.

Dans nombre de cas où la violation d’un dessin industriel enregistré est alléguée, le dessin faisant l’objet de la plainte n’est pas identique à un dessin enregistré. Il devient ainsi nécessaire d’évaluer si les différences sont importantes ou non. Conformément à la Loi, au moment d’établir si les différences sont importantes ou non, on peut tenir compte de la mesure dans laquelle le dessin enregistré diffère de dessins publiés antérieurement.

En cas de contrefaçon d’un dessin industriel, plusieurs recours sont possibles : dommages-intérêts, comptabilisation des profits, dommages-intérêts exemplaires, injonctions, destruction ou restitution des articles contrefaits. Le tribunal ne peut procéder que par voie d’injonction si le défendeur démontre qu’il ignorait ou ne pouvait raisonnablement savoir que le dessin avait été enregistré. Un déposant pourra toutefois éviter cette possible prescription en utilisant la marque appropriée, soit un « D » encerclé, et le nom du propriétaire du dessin industriel.

3. Protection conférée par le droit d’auteur aux dessins industriels

Bien que les dessins industriels puissent être associés à des considérations structurelles en raison de la fonction utilitaire d’un objet, le droit d’auteur peut néanmoins conférer une protection aux dessins industriels comme œuvres d’art. Dans la mesure où le droit d’auteur est une option, il offre un certain nombre d’avantages par rapport à d’autres formes de protection juridique de dessins industriels. En particulier, le droit d’auteur est attribué automatiquement lorsqu’une œuvre originale est créée, et la durée de la protection conférée est équivalente à la durée de vie de son auteur plus 50 ans. De plus, un dessin peut être protégé par le droit d’auteur même s’il n’est pas nouveau ou significativement différent de dessins antérieurs, tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été copié.

Donc, il est habituellement préférable de compter sur le droit d’auteur pour protéger un dessin industriel, dans la mesure du possible, et ce, même lorsqu’une demande d’enregistrement est déposée aux termes de la Loi sur les dessins industriels. Cependant, le droit d’auteur n’est pas toujours une option pour protéger des dessins industriels.

Au Canada, le recours au droit d’auteur pour protéger un dessin industriel est limité par la date à laquelle le dessin a été créé. Dans le cas de dessins créés avant la modification législative entrée en vigueur le 8 juin 1988, le droit d’auteur ne s’applique aucunement aux dessins industriels, à l’exception de dessins qui ne sont pas utilisés ou conçus pour être utilisés comme modèles ou motifs aux fins d’un processus industriel. Il est réputé qu’un dessin est utilisé comme modèle ou motif aux fins d’un processus industriel si le dessin est appliqué sur des papiers peints, des moquettes, des tissus ou des dentelles ou encore, si plus de 50 articles arborant ce dessin ont été produits ou s’il est prévu de produire plus de 50 articles arborant ce dessin.

Pour ce qui est des dessins créés après l’adoption de la modification de 1988, le droit d’auteur n’est pas systématiquement refusé dans le cas d’un dessin industriel original. Cependant, le droit d’auteur devient inexécutable si plus de 50 articles arborant le dessin sont fabriqués seulement si l’objet est utilitaire. Dans le cas de tels dessins, le droit d’auteur demeure exécutoire si le dessin répond à certains types spécifiques, comme la représentation d’un être réel ou fictif ou une reproduction graphique ou photographique appliquée sur l’objet. Dans le cas de dessins appliqués à des objets non utilitaires, autrement dit des articles servant uniquement de support artistique ou littéraire, le droit d’auteur demeure également exécutoire nonobstant le nombre d’articles fabriqués.

Dans nombre d’autres pays, la mesure dans laquelle le droit d’auteur peut protéger des dessins industriels est soumise à différentes restrictions. Par exemple, aux États-Unis, une différence similaire est faite entre des objets utilitaires et des objets qui se limitent à illustrer l’objet ou à fournir des renseignements sur celui-ci. De plus, les lois américaines reconnaissent qu’un dessin d’un objet utilitaire peut être protégé par un droit d’auteur; cependant, le droit d’auteur ne s’applique que si et dans la mesure où ledit dessin intègre des caractéristiques imagées, graphiques ou sculpturales pouvant être identifiées et exister séparément des aspects utilitaires de l’objet.

4. Protection conférée par les marques de commerce aux dessins industriels

Des dessins sont appliqués sur des objets pour leur donner une apparence spécifique et les rendre ainsi distinctifs sur le plan visuel. Différencier les biens d’un commerçant de ceux des autres est le rôle essentiel d’une marque de commerce. En conséquence, les lois sur les marques de commerce entrent également en jeu lorsqu’il est question de protection de dessins industriels.

La protection conférée à un dessin industriel par une marque de commerce offre l’avantage de pouvoir durer indéfiniment. De plus, les droits associés aux marques de commerce ne dépendent pas d’une chaîne de titres remontant au créateur du dessin. Cependant, il faut que le public puisse associer le dessin à une source unique.

Le principal problème associé à la protection conférée par les lois sur les marques de commerce aux formes de produits est qu’il faut habituellement consacrer beaucoup de temps et d’efforts de marketing avant que le public ne reconnaisse le caractère distinctif de la forme d’un produit ou de son emballage et l’associe à une source unique. Le temps nécessaire peut dépendre de plusieurs facteurs, dont la mesure dans laquelle la forme du produit est distinctive.

Le Canada et certains autres pays, dont les États-Unis, reconnaissent des droits afférents aux marques de commerce, qu’elles soient enregistrées ou non. Cependant, l’enregistrement confère un certain nombre d’avantages et il est possible d’enregistrer la forme d’un objet comme marque de commerce, à la fois au Canada et aux États-Unis, moyennant la démonstration de son véritable caractère distinctif.

Une stratégie ayant fait ses preuves pour protéger à court et à long termes des configurations de produits et d’emballages consiste à formuler d’abord une demande d’enregistrement aux termes de la Loi sur les dessins industriels. Une fois que cet enregistrement a été obtenu et que le dessin est devenu distinctif, il est possible de déposer une demande aux termes de la Loi sur les marques de commerce aux fins d’obtenir les droits associés aux marques de commerce.

 
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