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Droit d'auteur

Qu’est-ce qu’un droit d’auteur?

La création de toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique – y compris les programmes informatiques, les bases de données et d’autres compilations, les livres, les brochures, les annonces publicitaires, les logos, les tableaux, les cartes, les plans, les œuvres audiovisuelles, les sites Web, les produits et services numériques ainsi que les œuvres cinématographiques – engendre automatiquement un droit d’auteur au Canada, et ce, sans enregistrement particulier. Les enregistrements sonores, les droits des artistes-interprètes relatifs à leurs prestations et les signaux de radiodiffusion ou de télédiffusion sont également protégés dans une certaine mesure au titre de la Loi sur le droit d’auteur.

Le détenteur d’un droit d’auteur possède un droit exclusif de contrôle eu égard aux aspects suivants relatifs à son œuvre : (a) la reproduction, en tout ou en partie, sur tout support matériel (y compris le format électronique ou numérique); (b) les représentations publiques; (c) les télécommunications publiques; (d) la publication; (e) la traduction; et (f) l’adaptation. Le détenteur peut également interdire la distribution d’exemplaires illicites.

La Loi sur le droit d’auteur accorde également à l’auteur un droit moral, qui lui permet d’exiger une mention de source à titre de créateur de l’œuvre et d’empêcher toute modification de cette œuvre ou l’utilisation de celle-ci avec tout produit ou service qui nuirait à la réputation de l’auteur.

Quelle est la durée du droit d’auteur?

Généralement, en Amérique du Nord, le droit d’auteur prend fin 50 ans après le décès du dernier auteur. Il existe quelques exceptions, plus particulièrement dans le cas du droit d’auteur d’enregistrements sonores qui expire 50 ans après leur création. Les droits moraux ont la même durée de vie que le droit d’auteur.

Qui détient le droit d’auteur?

De façon générale, l’auteur est le premier propriétaire du droit d’auteur, mais il existe des exceptions. Par exemple, le droit d’auteur d’œuvres créées par des employés dans l’exercice de leurs fonctions demeure la propriété de l’employeur.

Cessions et autorisations

Le droit d’auteur peut être cédé ou son utilisation peut être autorisée, en tout ou en partie, et il peut être divisé par territoire géographique, secteur de marché ou média. Pour être valides, les autorisations non exclusives peuvent être verbales, mais les cessions et les autorisations exclusives doivent être écrites. Les accords de cession et d’autorisation doivent être enregistrés auprès du Bureau du droit d’auteur. Un droit moral ne peut être cédé, mais l’auteur peut y renoncer.

Pourquoi enregistrer un droit d’auteur?

Quoique non obligatoire, l’enregistrement du droit d’auteur au Canada comporte certains avantages. Le certificat reconnaît par inférence que le propriétaire enregistré détient le droit d’auteur et que l’œuvre est protégée par la Loi sur le droit d’auteur. De plus, l’enregistrement indique au public les droits du détenteur et peut empêcher que des utilisateurs non autorisés invoquent une défense fondée sur la méconnaissance du droit d’auteur. Pour ces raisons, les certificats d’enregistrement sont utiles dans les cas de litiges et lorsqu’il s’agit de garantir les droits de propriété du droit d’auteur à d’éventuels porteurs de licence d’une œuvre.

Qu’un droit d’auteur soit enregistré ou non, un avis contenant les éléments suivants doit être imprimé sur tous les exemplaires publiés d’une œuvre afin de donner avis de ces droits :

« Droit d’auteur (ou ©) [année de la première publication] [nom de l’auteur]. Tous droits réservés. »

Contrefaçon et recours

La contrefaçon survient lorsqu’une personne utilise tout droit exclusif du détenteur du droit d’auteur sans son consentement. Les distributeurs, qui n’ont pas reproduit l’œuvre, mais qui ont sciemment importé ou vendu des copies contrefaites, peuvent également être tenus responsables.

Les poursuites en contrefaçon sont généralement intentées devant la Cour fédérale du Canada, quoique dans certaines circonstances, les tribunaux provinciaux aient une compétence concurrente. Plusieurs recours sont possibles : dommages-intérêts, profits, restitution des exemplaires contrefaits et injonctions entre autres.

Les défenses invoquées dans les cas d’accusation de contrefaçon incluent la contestation du droit de propriété du demandeur, l’allégation de l’utilisation d’une infime partie de l’œuvre ou l’attestation d’une « utilisation équitable » au sens de la Loi sur le droit d’auteur. L’exemption pour « utilisation équitable » permet la reproduction raisonnable d’une œuvre à des fins non commerciales restreintes, comme l’analyse privée ou la critique.

Dans certaines circonstances, contrefaire sciemment un droit d’auteur constitue également une infraction criminelle, passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’amendes pouvant atteindre 1 000 000 $.

Protection internationale du droit d’auteur

Le Canada est membre de la Convention de Berne sur le droit d’auteur, de la Convention universelle sur le droit d’auteur et de l’entente de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De façon générale, ces traités protègent partout dans le monde le droit d’auteur d’œuvres créées par des Canadiens et par des citoyens des autres pays membres et/ou d’œuvres publiées en premier lieu au Canada ou dans tout autre pays membre.

Droit d’auteur ou enregistrement de dessins industriels

Lorsqu’un dessin artistique est appliqué à un objet utilitaire reproduit en 50 exemplaires ou plus, le droit d’auteur devient inexécutable. La seule forme de protection opposable dans ces circonstances est l’enregistrement de dessins industriels. Un « objet utilitaire » est défini par la Loi sur le droit d’auteur comme étant un objet remplissant une fonction utilitaire autre que celle de véhicule d’un dessin artistique ou littéraire. Par exemple, une cuillère décorative utilisée comme pièce de coutellerie est un « objet utilitaire » et la reproduction du dessin duquel est tiré cet article, ou de l’article lui-même, ne constitue pas une violation du droit d’auteur dans ce dessin.

Toutefois, il y a des exceptions à cette règle. Par exemple, le droit d’auteur demeure opposable si le dessin constitue uniquement une représentation graphique ou photographique appliquée à la surface d’un objet, s’il dépeint un personnage fictif ou s’il représente une marque de commerce. Ces exceptions conservent le droit d’auteur au titre de « produits dérivés » de films ou d’émissions de télévision.

 

 
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