Étiquetage et emballage
Sommaire des lois canadiennes sur l'étiquetage et l'emballage
A. INTRODUCTION
1. Les lois provinciales et fédérales s'appliquent
L'étiquetage et l'emballage des produits sont régis au Canada par des lois provinciales et fédérales. Il est par conséquent important de respecter les mesures législatives de ces deux paliers de gouvernement.
La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la Loi sur les aliments et drogues, et leurs règlements afférents, regroupent les exigences fédérales les plus fréquentes. Une autre obligation fédérale concerne le marquage sur certains produits importés qui doit inclure le pays d'origine, conformément à la législation ayant trait aux douanes.
Les lois provinciales peuvent comporter des exigences additionnelles. Par exemple, l'on trouve des exigences en matière d'étiquetage bilingue, non seulement dans les lois fédérales mais également dans la Charte de la langue française du Québec. De plus, certaines provinces ont des exigences particulières concernant l'étiquetage d'articles rembourrés, comme les jouets, notamment en Ontario : voir la Loi sur les articles rembourrés de l'Ontario.
2. Types spécifiques de produits
Plusieurs lois fédérales et provinciales sont assorties de règlements sur le marketing et la publicité de divers types de produits spécifiques. À l'échelon fédéral, la Loi sur l'étiquetage des textiles réglemente les produits fibreux des articles textiles de consommation, la Loi sur la protection de l'environnement régit la publicité ayant trait aux contenants de boissons réutilisables ou consignées, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les produits agricoles réglementent certains aliments et boissons. Par exemple, la Loi sur les produits agricoles porte sur certains produits spécifiques aux termes du Règlement sur les produits transformés, du Règlement sur les oeufs, du Règlement sur les fruits et les légumes frais, du Règlement sur le miel, du Règlement sur les produits de l'érable, du Règlement sur les oeufs transformés et du Règlement sur les produits laitiers. La Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments s'assure que les produits respectent les normes fédérales en matière de sécurité, de qualité, de composition, de manutention, d'identification, de traitement, d'empaquetage et d'étiquetage. Certaines lois provinciales, comme la Loi sur les articles rembourrés de l'Ontario et la Charte de la langue française du Québec comportent des exigences et des exemptions spéciales en ce qui concerne des types de produits spécifiques, comme nous l'expliquerons ci-après.
Par conséquent, pour chaque type de produit, les exigences en matière d'empaquetage et d'étiquetage doivent être soigneusement étudiées. Il faut également tenir compte des modifications législatives proposées, comme celles présentées à la Loi sur les aliments et drogues relativement à l'étiquetage obligatoire sur les valeurs nutritives, les aliments nouveaux, les prétentions quant à la valeur nutritive contenue dans les aliments et les allusions en ce qui concerne la santé. Les directives gouvernementales et les propositions réglementaires visant l'étiquetage des aliments génétiquement modifiés devraient également être révisées en fonction des exigences en matière d'étiquetage qui surviendront sous peu dans ce secteur.
3. Interdictions générales
Finalement, en plus des exigences obligatoires, plusieurs lois fédérales et provinciales contiennent des interdictions générales en ce qui concerne les déclarations fausses ou trompeuses apposées sur l'emballage et l'étiquetage d'un produit ou incluses dans la publicité, comme la Loi sur la concurrence et la Loi sur les marques de commerce. Ces interdits traitent non seulement des mots employés sur les étiquettes ou dans les annonces publicitaires, mais également de l'impression générale transmise. Par conséquent, ils donnent aux différentes instances gouvernementales une grande discrétion en matière de réglementation de certains mots ou symboles. De telles lois pourraient aussi accorder un motif d'action à des tiers comme les concurrents. C'est pourquoi il est important de s'assurer que les déclarations ne sont en aucune façon trompeuses. Dans certains cas, le gouvernement a publié des lignes directrices sur la publicité ou l'emballage qui aident à interpréter les règlements. Il est important de déterminer s'il existe des lignes directrices gouvernementales applicables.
B. LOIS FÉDÉRALES
1. Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation contient des exigences quant à l'emballage et à l'étiquetage des « produits préemballés ». La Loi vise non seulement les produits fabriqués au Canada, mais également les produits importés au Canada et vendus par la suite dans des contenants préemballés. La Loi définit les « produits préemballés » de la manière suivante : « Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d'origine. »
La loi requiert que certains renseignements paraissent sur l'étiquette du produit, notamment :
- le nom commun ou générique du produit;
- une déclaration quant à la quantité nette, généralement imprimée en nombre ou en unité de mesure métrique (bien que des mesures supplémentaires non métriques puissent être également utilisées);
- l'identité et l'adresse de la personne par qui et pour qui le produit a été fabriqué, vendu ou importé (à savoir l'identification du dépositaire).
En ce qui concerne l'identification du dépositaire, si le produit est importé, une des trois présentations particulières suivantes doit être utilisée :
- le nom et l'adresse du dépositaire au Canada, précédé des mots « Importé par » ou « Importé pour »;
- le pays d'origine adjacent au nom et à l'adresse du dépositaire canadien;
- le nom et l'adresse du dépositaire situé à l'extérieur du Canada.
Les règlements prévoient également l'endroit où les étiquettes doivent être apposées. En général, l'étiquette doit être collée sur la partie principale de l'étiquetage du produit. Ce qui constitue « la partie principale de l'étiquetage » diffère selon le type d'emballage, mais on parle en général de la surface dominante.
Les règlements afférents à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation exigent que tous les renseignements obligatoires autres que l'identification du dépositaire soient offerts en français et en anglais. Par conséquent, le nom du produit, sa quantité nette et, le cas échéant, les termes « importés par/pour » doivent être bilingues. L'identification du dépositaire peut figurer en français ou en anglais.
Certains produits préemballés sont dispensés de toutes les dispositions de la Loi ou d'une ou plusieurs exigences individuelles de celle-ci. Par ailleurs, les règlements sont assortis de règles concernant la taille et le corps des caractères du lettrage et du numérotage. Les règlements doivent donc être examinés avec soin afin de bien vérifier si une des exemptions s'applique et de s'assurer que les exigences ayant trait à la présentation sont respectées.
Nota : En plus d'établir des exigences minimales d'étiquetage, d'autres points sont également régis par la Loi et ses règlements, par exemple, les dimensions normales des contenants de certains produits.
2. Loi sur les aliments et drogues
Les exigences liées à la publicité, à l'étiquetage et à l'emballage des aliments, des drogues et des cosmétiques sont définies dans la Loi sur les aliments et drogues et dans ses règlements afférents. Comme nous l'avons mentionné précédemment, plusieurs lois et règlements régissent certains aliments particuliers.
3. Programme de marquage du pays d'origine
En vertu du « Programme fédéral de marquage du pays d'origine », certains biens importés pour vente au Canada doivent être identifiés par leur pays d'origine. Ce programme est régi par trois règlements qui ont été promulgués en vertu du Tarif des douanes :
- Règlement sur le marquage des marchandises importées;
- Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ALENA);
- Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ALÉNA).
Ces règlements font une distinction entre les « marchandises d'un pays l'ALÉNA » et les « marchandises d'un pays non-ALÉNA ».
Aux deux règlements ci-dessus, se rattachent des annexes qui dressent la liste des biens importés qui doivent porter le nom de leur pays d'origine, c'est-à-dire une annexe qui traite des produits provenant de pays membres de l'ALÉNA et l'autre des produits provenant de pays non-membres de l'ALÉNA. Il existe également des annexes dressant la liste des produits provenant de pays membres et non-membres de l'ALÉNA qui sont soustraits à la réglementation.
Le Règlement sur le marquage des marchandises importées prévoit que le marquage du pays d'origine sur les produits fabriqués dans la zone de l'ALÉNA peut être en anglais, en français ou en espagnol, alors que celui des produits fabriqués dans des pays n'appartenant pas à l'ALÉNA ne peut être qu'en français ou en anglais. Le Règlement exige de plus que le pays d'origine soit indiqué de manière lisible, suffisamment permanente, et de façon à être aisément lu lors de la manutention normale des biens ou de leurs contenants. Le Règlement stipule de plus que si les mots « Canada » ou « canadien » (ou toute abréviation de ceux-ci) ou le nom de tout pays autre que le pays d'origine sont inscrits, à savoir dans l'adresse du dépositaire, le pays d'origine doit alors être inscrit tout près de ces mots et doit être précédé d'une expression comme « fabriqué à », « produit à », « imprimé à », etc. La raison est la suivante : l'inscription du mot Canada ou de tout autre pays pourrait induire le consommateur en erreur et lui faire croire que le produit a été fabriqué au Canada ou dans cet autre pays.
Il est important de mentionner qu'actuellement le test visant à déterminer le « pays d'origine » est différent dans le cas des marchandises importées d'un pays membre de l'ALÉNA de celui ayant trait aux marchandises importées d'un pays non-membre de l'ALÉNA. Dans le cas des marchandises importées d'un pays non-membre de l'ALÉNA, le pays d'origine est tout simplement le pays où les marchandises ont été « en grande partie fabriquées ». Cependant, puisque des taux tarifaires préférentiels sont offerts pour certaines marchandises de l'ALÉNA, le test visant à déterminer le pays d'origine des marchandises importées d'un pays membre de l'ALÉNA est beaucoup plus complexe. Ainsi, dans le cas des marchandises importées d'un pays de l'ALÉNA, à moins que les marchandises n'aient été entièrement fabriquées dans un pays membre de l'ALÉNA à partir de matériaux locaux, le Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays de l'ALÉNA) doit être soigneusement analysé afin de déterminer le pays d'origine. Nous avons été informés que le gouvernement fédéral envisage (et ce, depuis plusieurs années) d'abandonner les règles visant à déterminer le pays d'origine dans le cas des pays non-membres de l'ALÉNA.
4. Loi sur les produits dangereux
La Loi sur les produits dangereux s'applique à la publicité, à la vente et à l'importation au Canada de substances et de produits dangereux.
La première partie de la Loi traite des « produits interdits » et des « produits limités ». La Loi sur les produits dangereux comporte une annexe (« annexe 1 ») divisée en partie 1 et partie 2. Tout produit, matière ou substance inclus dans la partie 1 de l'annexe 1 est appelé « produit interdit » et tout produit, matière ou substance relevant de la partie 2 de l'annexe 1 est appelé « produit limité ». La publicité, la vente ou l'importation de produits interdits est strictement prohibée et la publicité, la vente et l'importation de produits limités est interdite, sauf dans les cas prévus dans les règlements.
La deuxième partie de la Loi concerne les « produits contrôlés », qui sont des produits, des matières ou des substances inclus dans la partie 2 de l'annexe 1, qui ne sont pas emballés comme des produits de consommation (c'est-à-dire qu'ils sont plutôt vendus pour être utilisés en milieu de travail).
La Loi dispose de plusieurs séries de règlements, chacun d'entre eux s'adressant à une catégorie de produits en particulier. Par exemple, une série de règlements s'appliquent aux jouets; elle inclut non seulement des dispositions techniques mais également des dispositions sur l'étiquetage, c'est-à-dire, un avis sur la suffocation dans le cas des jouets vendus dans des sacs de plastique souple. Les dispositions traitant de l'étiquetage exigent que tout énoncé, avertissement ou autre renseignement écrit exigé par règlement soit inscrit en anglais et en français.
5. Loi sur l'étiquetage des textiles
La Loi sur l'étiquetage des textiles réglemente l'étiquetage des articles textiles de consommation.
La loi définit les « articles textiles de consommation » comme :
« Fibre ou fil textile ou tissu - ou produit fait en tout ou en partie de l'un de ces éléments - prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou le finissage d'un produit destiné à la vente. »
L'expression « fibre textile » est définie ainsi : « substance naturelle ou artificielle susceptible d'être filée ou tissée, y compris les cheveux, le kapok, les plumes et le duvet ainsi que les poils ou la fourrure provenant de la peau d'un animal.»
L'expression « produits de fibres textiles » est définie de manière à inclure a) tout article textile de consommation ou b) tout tissu, fibre ou fil textile servant à la fabrication d'un article textile de consommation.
De façon générale, la Loi interdit la vente, l'importation et la publicité d'articles textiles de consommation « désignés par règlement » à moins que cet article ne soit accompagné d'une étiquette indiquant (i) le contenu en fibres textiles et (ii) le nom et l'adresse postale du « fournisseur », c'est-à-dire le fabricant, l'entreprise de traitement, l'apprêteur ou le vendeur au détail de l'article de fibre textile ou la personne chargée de l'importation ou de la vente de l'article de fibre textile. (Si un article textile de consommation non-réglementé est muni d'une étiquette contenant une information sur le contenu en fibre textile de l'article, l'étiquette doit se conformer à la Loi et à ses règlements.)
Si le produit est vendu dans une région désignée bilingue, c'est-à-dire au Québec, au Nouveau-Brunswick, etc. le contenu en fibre doit être inscrit sur l'étiquette en anglais et en français. Des étiquettes distinctes peuvent être utilisées, une en français et l'autre en anglais, dans la mesure où elles sont adjacentes.
Les fournisseurs canadiens peuvent indiquer leur identité en apposant leur numéro CA, qu'ils obtiennent de Industrie Canada. Un seul numéro est remis par personne morale et certaines conditions s'appliquent.
L'article de fibre textile doit porter l'étiquette au point de vente. La permanence de l'étiquette dépend du type d'article. Pour les articles énumérés dans l'annexe 1 des Règlements (c'est-à-dire les vêtements comme les manteaux, les pantalons, etc.) les étiquettes doivent être attachées en permanence et capables de supporter 10 nettoyages alors que les articles appartenant à l'annexe 3 (c'est-à-dire les chapeaux, les gants, etc.), peuvent avoir une étiquette en papier.
Certains articles de textile pour la consommation sont exemptés des exigences d'étiquetage de la Loi sur l'étiquetage des textiles. Ils sont inscrits dans l'annexe 2 des Règlements. Les produits exemptés incluent les jouets et les articles de décoration. Cependant, si les produits exemptés sont étiquetés, ils doivent l'être d'une manière qui n'est ni fausse ni trompeuse.
C. LOIS PROVINCIALES
1. Québec - Charte de la langue française
Comme nous l'avons souligné précédemment, les exigences en matière de bilinguisme relèvent des lois fédérales et doivent être respectées peu importe l'endroit où ces produits seront vendus au Canada. Cependant, dans la mesure où des affaires se transigent au Québec, il est également nécessaire de respecter les exigences plus rigoureuses en matière d'étiquetage bilingue imposées par la Charte de la langue française du Québec (la « Charte »). La Charte est appliquée par l' « Office québécois de la langue française ».
Le chapitre VII de la Charte établit les exigences linguistiques du commerce et des affaires et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « Règlement ») prévoit des exceptions aux exigences générales de la Charte. Nous en traiterons ci-dessous.
L'article 51 de la Charte exige que toute « inscription » sur un produit, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou objet accompagnant ce produit (y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie) soit rédigée en français. Si le texte français est assorti d'une ou de plusieurs traductions, ces traductions « ne doivent pas l'emporter » sur celle qui est rédigée en français.
Certains produits peuvent avoir des inscriptions rédigées exclusivement dans une autre langue que le français. Par exemple, « une inscription sur un produit culturel ou éducatif tels un livre, une revue, une publication, un disque, un film ou une bande magnétique, ainsi qu'une inscription sur une carte de vœux, un agenda ou un calendrier non publicitaires peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français si leur contenu est dans une autre langue que le français ou si le produit culturel ou éducatif, la carte de vœux, l'agenda ou le calendrier ne comportent aucun contenu linguistique. » D'autres dérogations à l'article 51 sont inscrites à la Section 1 du Règlement.
L'article 52 de la Charte porte sur les exigences en matière de français dans le cas des catalogues, des brochures, des dépliants, des annuaires commerciaux et de toute autre publication de même nature. Des dérogations à l'article 52 sont inscrites à la Section II du Règlement.
L'article 54 de la Charte interdit la vente de jouets ou jeux, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que le français, à moins que le jouet ou le jeu ne soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.
L'article 58 de la Charte établit les exigences en matière de français dans le cas de l'affichage public, les affiches et la publicité commerciale. Des dérogations à cet article sont inscrites à la Section III du Règlement. L'article 58 de la Charte stipule que lorsque le français et une autre langue sont inscrites sur une affiche, une signalisation ou une annonce commerciale, le français doit être inscrit de façon NETTEMENT PRÉDOMINANTE.
NETTEMENT PRÉDOMINANTE : L'article 1 du Règlement définissant la portée de l'expression « nettement prédominante » aux fins de la Charte de la langue française stipule que le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un IMPACT VISUEL BEAUCOUP PLUS IMPORTANT que le texte rédigé dans l'autre langue.
IMPACT VISUEL BEAUCOUP PLUS IMPORTANT : Les articles 2, 3 et 4 du Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française établissent les cas où le texte en français est jugé avoir un impact visuel beaucoup plus important que le texte anglais. Selon l'article 2, si le français et l'anglais, par exemple, apparaissent sur la même affiche, le texte français sera considéré comme ayant un impact visuel beaucoup plus important que le texte anglais si les caractères utilisés et l'espace consacré au texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grand que ceux consacrés au texte rédigé en anglais et si les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français. L'article 3 porte sur la présentation d'un texte en français et en anglais sur des affiches différentes, de même dimension. L'article 4 traite de la présentation de textes en français et en anglais sur des affiches distinctes, de dimensions différentes.
Le chapitre VII de la Charte établit également les exigences linguistiques françaises en ce qui concerne les noms des entreprises et de certains documents d'affaires, comme les contrats, les factures, etc. En ce qui a trait aux exigences de l'appellation des raisons sociales, une exception est prévue à la Section IV du Règlement.
Dérogations pour inscriptions particulières
Attendu que les articles 51, 52 et 58 de la Charte conviennent d'une règle générale à l'effet que toutes les inscriptions sur les produits, la documentation commerciale et l'affichage public doivent être en français, les articles 7, 13 et 25 du Règlement indiquent que certaines inscriptions sur des produits, sur la documentation commerciale et sur l'affichage public peuvent être apposées exclusivement dans une langue autre que le français, tel que :
- la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;
- une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;
- un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans une autre langue, officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel;
- une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une version française en a été déposée.
En ce qui concerne l'exemption visant la toponymie (no 3 ci-dessus), l'Office québécois de la langue française nous a informés que des expressions telles que « made in » n'ont pas besoin d'être traduites.
En ce qui concerne l'exception visant la marque de commerce (no 4 ci-dessus), un Commentaire sur la Charte, publié par l'Office québécois de la langue française, indique que le segment « une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce » s'applique seulement aux marques enregistrées. Bien que cette position suit contraire à la jurisprudence sur cette matiere, il serait prudent de s'assurer qu'une demande a été déposée pour la marque de commerce en question. Cependant, si une version française de la marque de commerce est enregistrée, alors elle doit être utilisée.
2. Ontario - Loi sur les articles rembourrés
À l'heure actuelle, l'Ontario est l'une des trois provinces canadiennes qui possèdent une loi régissant l'étiquetage des articles rembourrés. (Les deux autres provinces sont le Manitoba et le Québec.) La loi ontarienne définit dans ses grandes lignes les « articles rembourrés » comme étant « tout article qui contient un matériau de rembourrage » et exige que de tels articles soient étiquetés immédiatement après leur fabrication comme le prévoit les règlements, l'étiquette étant placée de sorte qu'elle soit facilement visible. Il est interdit de vendre ces articles sans les étiquettes requises.
Les trois provinces exigent que les « fabricants » d'objets rembourrés soient enregistrés. La loi ontarienne définit le « fabricant » comme suit : « Personne qui, dans la fabrication d'articles rembourrés ou d'une partie de ceux-ci, insère des matériaux de rembourrage dans des articles ou une partie de ceux-ci et recouvre ces matériaux.»
Il est suffisant pour le fabricant d'appliquer une étiquette satisfaisant aux exigences de l'une des trois provinces, en autant que le fabricant soit enregistré dans ces trois provinces. Apparemment, les trois provinces sont en train de préparer une étiquette uniforme et l'étiquette proposée ressemblera à celle actuellement utilisée en Ontario.
Les règlements définissent la couleur, la dimension et le format des étiquettes. Par exemple, les articles rembourrés avec du matériau neuf doivent porter des étiquettes blanches, qui doivent respecter l'un des deux formats illustrés dans les Formulaires 1 et 2 des règlements. La dimension minimale de l'étiquette est également régie par la loi et correspond au format de l'étiquette choisie. |