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Bereskin & Parr LLP

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Protection des obtentions végétales

Loi sur la protection des obtentions végétales

La Loi sur la protection des obtentions végétales permet aux obtenteurs de protéger légalement les obtentions végétales à reproduction sexuée ou non sexuée pour une période allant jusqu’à 18 ans. Toutes les espèces végétales, à l’exception des algues, des bactéries et des champignons, peuvent être protégées.

Le propriétaire d’une obtention végétale qui reçoit un certificat d’obtention possède des droits exclusifs en ce qui concerne l’utilisation de cette variété et il est en mesure de protéger l’obtention végétale contre son exploitation par des tiers.

Critères

Une variété sera protégée s’il est démontré qu’elle est nouvelle, distincte, uniforme et stable.

Nouveauté

La vente d’une variété avant le dépôt d’une demande de protection est restreinte. Ainsi, une variété ne peut avoir été vendue au Canada avant le dépôt d’une demande de protection. Dans le cas des ventes à l’extérieur du Canada, la vente ne peut avoir eu lieu plus de quatre ans avant le dépôt d’une demande, à l’exception des vignes, des arbres et des porte-greffes, qui peuvent avoir été vendues à l’extérieur du Canada pendant six ans avant le dépôt d’une demande.

Élément distinctif

Une variété de plante doit être clairement distincte des autres variétés cultivées ou exploitées à des fins commerciales au Canada ainsi que des autres variétés décrites dans des publications offertes au public au moment du dépôt de la demande.

Uniformité

Toute mutation d’une variété de plante devrait être prévisible, en mesure de faire l’objet d’une description par l’obtenteur et être commercialement acceptable.

Stabilité

Une variété doit demeurer fidèle à sa description après des reproductions et des multiplications répétées.

Droits du titulaire du certificat d’obtention

Le titulaire d’un certificat d’obtention a le droit exclusif de : (a) vendre et produire la variété au Canada à des fins de vente du matériel de multiplication de la variété; (b) faire un usage répété de la variété pour utilisation lors de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées; et (c) accorder une licence conditionnelle ou inconditionnelle à un tiers pour lui permettre de poser tous les gestes précités.

Une personne qui pose l’un ou l’autre des gestes précités sans l’autorisation du titulaire contrevient aux droits de l’obtenteur.

Les droits du titulaire sont assujettis à deux restrictions : (a) les variétés protégées peuvent être utilisées pour engendrer et concevoir de nouvelles variétés de plantes; et (b) les fermiers peuvent sauvegarder et utiliser leurs propres graines de variétés protégées.

Qui peut présenter une demande de certificat d’obtention?

Un obtenteur, l’employeur d’un obtenteur ou son représentant légal peut se présenter comme demandeur.

Un demandeur doit être citoyen ou résident canadien ou avoir un bureau enregistré au Canada ou dans un pays membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Une adresse postale canadienne est toujours requise pour l’envoi de correspondance. Les résidents de l’extérieur du Canada doivent nommer un mandataire résidant au Canada pour présenter une demande en leur nom.

Dépôt d’une demande

La date d’entrée en vigueur d’une demande correspond au moment où le formulaire de demande dûment rempli, accompagné des pièces jointes requises et de la taxe de dépôt, est présenté au Bureau de la protection des obtentions végétales. La date d’entrée en vigueur sera utilisée pour déterminer la date de priorité des demandes si les obtentions végétales étudiées sont semblables.

Les renseignements suivants doivent être fournis au Bureau de la protection des obtentions végétales :

  • Formulaire de demande dûment rempli et taxe de dépôt
  • Description de l’origine génétique de la variété
  • Déclaration d’uniformité et de stabilité
  • Énoncé du caractère distinctif
  • Méthodes de préservation de la variété
  • Échantillon du matériel de reproduction (le cas échéant)
  • Autorisation de l’agent (le cas échéant)
  • Preuve établissant le demandeur comme étant le représentant légal (le cas échéant)

Les éléments suivants sont facultatifs et doivent être demandés par le demandeur au moment du dépôt de la demande :

Certificat temporaire : Un certificat temporaire protège une demande de certificat d’obtention de la date du dépôt de la demande à la date d’émission du certificat d’obtention.

Demande d’exemption de licence obligatoire : Une licence obligatoire peut être accordée à quiconque démontre au commissaire que le titulaire des droits relatifs à une variété particulière a refusé de manière déraisonnable de concéder des licences. Un demandeur peut réclamer une exemption de licence obligatoire au motif qu’il a besoin de temps pour multiplier et distribuer le matériel de reproduction. Les raisons de cette exemption doivent être fournies au moment de la présentation de la demande.

Revendication de priorité : Un demandeur peut revendiquer la priorité en se fondant sur une demande présentée antérieurement dans un pays membre de l’UPOV. La date de dépôt de la demande présentée à l’étranger est considérée comme la date de dépôt au Canada. La priorité doit être revendiquée moins d’un an après la date du premier dépôt de la demande dans un pays membre de l’UPOV. Une copie certifiée du document prioritaire, traduit en anglais ou en français, doit être présentée moins de trois mois après le dépôt de la revendication de priorité au Bureau de la protection des obtentions végétales.

Examen

L’examen de la variété sert à certifier le respect des exigences relatives au caractère distinctif, à l’uniformité et à la stabilité. Lors de l’examen, des essais doivent être effectués au Canada pour permettre des comparaisons en paires entre la variété candidate et les variétés de référence. Un site d’examen est aussi requis. En règle générale, les espèces à reproduction non sexuée requièrent des essais s’échelonnant sur une saison de croissance, alors que les graines reproduites et les espèces ligneuses nécessitent des essais s’échelonnant sur deux saisons de croissance. Dans certains cas, le Bureau de la protection des obtentions végétales peut accepter les résultats d’essais effectués à l’étranger provenant de bureaux de la protection des obtentions végétales de pays membres de l’UPVO. Dans le cas d’espèces nécessitant des essais s’échelonnant sur deux saisons de croissance, les données d’une de ces saisons de croissance peuvent être remplacées par les résultats d’essais effectués à l’étranger. Dans le cas de variétés nécessitant les données d’une seule saison de croissance, il est possible que les résultats des essais effectués à l’étranger éliminent le besoin de mener des essais au Canada.

Durée des droits

Les droits de protection des obtentions végétales sont accordés pour une période de 18 ans à compter de la date de délivrance du certificat. Un titulaire peut renoncer à ses droits sur une variété en tout temps pendant cette période.

Taxe annuelle

Pour que les droits demeurent en vigueur, une taxe doit être payée annuellement à la date anniversaire de délivrance de ces droits.

Conservation du matériel de reproduction

Pendant la durée de la protection, le titulaire des droits de protection d’une obtention végétale doit être en mesure de fournir au commissaire un échantillon du matériel de reproduction de la variété. Le commissaire peut en tout temps demander des échantillons du matériel de reproduction et exiger d’inspecter les lieux utilisés pour conserver la variété.

Révocation des droits

Le commissaire peut révoquer les droits du titulaire dans les circonstances suivantes :

  • Omission de payer la taxe annuelle
  • Incapacité de fournir du matériel de reproduction de la variété
  • Incapacité de prouver que la variété est conservée
  • Vente du matériel de reproduction de la variété alors qu’un certificat temporaire est en vigueur
  • Omission de respecter les obligations imposées par une licence obligatoire

Un titulaire aura l’occasion de présenter ses arguments avant que le commissaire ne révoque ses droits.

Annulation des droits

Les droits du titulaire peuvent être annulés lorsqu’une preuve suffisante démontre que la variété ne possédait pas de caractère distinctif au moment de la délivrance des droits ou que la variété a été vendue avant la date de la demande, contrevenant ainsi aux règlements de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Un titulaire aura l’occasion de présenter ses arguments avant que ses droits ne soient révoqués.

Cession du certificat de protection

Les titulaires de droits peuvent céder ceux-ci à d’autres personnes. Une cession doit être enregistrée par le cessionnaire auprès du Bureau de la protection des obtentions végétales au plus 30 jours après la cession des droits.

Licences obligatoires

Une licence obligatoire peut être accordée s’il est démontré que le titulaire des droits a refusé de manière déraisonnable d’octroyer une licence pour la variété.

Bulletin des variétés végétales

Un bulletin des variétés végétales est publié trimestriellement. Il contient les renseignements relatifs aux certificats d’obtention. Les personnes intéressées peuvent s’objecter aux caractéristiques des applications ou des descriptions publiées si elles ont l’impression que les exigences de la Loi sur la protection des obtentions végétales n’ont pas été satisfaites.

Respect des droits

Le titulaire d’un certificat d’obtention a la responsabilité d’intenter des poursuites si ses droits de titulaire ont été enfreints.

 
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