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Renseignements confidentiels

Introduction

Les tribunaux reconnaissent que, dans certaines circonstances, les renseignements personnels ont une valeur et doivent être protégés. Par exemple, la valeur de certains renseignements peut être attribuable au fait que leur collecte nécessite temps et efforts, qu’ils sont le fruit d’essais importants ou qu’ils possèdent un aspect inventif. Par conséquent, de tels renseignements donnent droit à une protection s’ils sont traités correctement par leur détenteur. Le fondement de la loi est simple, mais son application ne l’est pas.

La Loi

Deux exigences de base sont nécessaires pour protéger des renseignements confidentiels :

  1. L’objet pour lequel une protection est réclamée doit être confidentiel;
  2. L’objet doit avoir été communiqué par le fournisseur au receveur dans des circonstances qui imposent une obligation de confidentialité de la part du receveur.

(1) Nature de l’objet

Pour que des renseignements puissent être protégés à titre de renseignements confidentiels, ils doivent être secrets, c’est-à-dire qu’ils ne doivent par relever du domaine public ou inclure des éléments de notoriété publique. Les secrets commerciaux, comme les formules, les détails de conception et les spécifications, y compris les dessins et les plans, en sont un exemple. Les renseignements ne sont pas protégés par les tribunaux si le propriétaire de ces renseignements ne les traite pas comme des renseignements confidentiels. Ainsi, le propriétaire de renseignements ne doit les divulguer qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître.

Les renseignements peuvent être considérés confidentiels même si le matériel à partir duquel ils ont été conçus relève du domaine public. Par exemple, si une personne investit du temps, de l’argent et du savoir à améliorer la valeur de renseignements appartenant au domaine public, les renseignements en découlant peuvent être considérés comme confidentiels. Cependant, la protection accordée aux renseignements confidentiels est généralement perdue s’il peut être démontré que ces renseignements sont bien connus dans le secteur d’activité auxquels ils appartiennent et que l’industrie peut les utiliser et les divulguer gratuitement.

(2) Communication dans des circonstances de nature confidentielle

La deuxième exigence de base en ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels porte sur les circonstances entourant la divulgation, circonstances qui doivent donner naissance à une obligation de confidentialité. Si les renseignements sont révélés au cours de négociations confidentielles, alors ils peuvent véritablement être protégés en l’absence de contrat écrit. Qu’il existe un climat de confidentialité suffisant ou non au moment de la divulgation des renseignements est une question de fait. Un des facteurs à envisager demeure les rapports entre le fournisseur et le receveur. Plus la relation entre les parties est étroite, plus la cour jugera qu’un climat de confidentialité régnait au moment de la divulgation des renseignements.

Accords de divulgation confidentielle

Un accord visant principalement à restreindre l’utilisation ou la divulgation de renseignements confidentiels est souvent nommé un « accord de divulgation confidentielle » ou un « accord de non-divulgation ». Le libellé d’un tel accord est assez souple et reflète les conditions qui sont importantes pour le divulgateur et celles qui sont acceptables pour le receveur. Un accord de non-divulgation devrait être signé avant la divulgation de tout renseignement confidentiel au receveur, et il doit décrire les renseignements confidentiels avec suffisamment de précision pour prévenir de futurs litiges concernant la nature de ce qui a été divulgué.

Si une personne détient des renseignements confidentiels et qu’il devient nécessaire de les divulguer à un tiers, ces renseignements confidentiels sont généralement mieux protégés par un accord de non-divulgation. Un contrat signé en bonne et due forme peut constituer une bonne partie de la preuve requise par le tribunal pour démontrer que l’objet est de nature confidentielle et qu’il a été communiqué dans des circonstances requérant une obligation de confidentialité.

Toutefois, il faut tenir compte de l’aspect pratique de toutes les situations. Les renseignements peuvent déjà avoir été divulgués. Subsidiairement, le receveur peut s’opposer à la signature d’un accord de non-divulgation. Le cas échéant, il peut être préférable de procéder à la divulgation et aux communications subséquentes de façon à ce qu’il semble à un observateur objectif que les renseignements ont été communiqués en toute confidentialité.

 

 
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